Conformément à l’article L2314-30 du Code du Travail, la composition des listes candidates doit refléter la composition du collège électoral avec une représentation équilibrée d’hommes et de femmes.
Conformément à l’article L2314-30 du Code du Travail, la composition des listes candidates doit refléter la composition du collège électoral avec une représentation équilibrée d’hommes et de femmes.
Le protocole d’accord préélectorale doit indiquer la répartition des sièges entre les collèges ainsi que la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (scrutins titulaire et suppléant).
Les listes électorales doivent présenter de manière alternée un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des deux sexes.
En cas de proportion identique la liste peut commencer de manière indifférente par l’un ou l’autre sexe. La seule exigence est l’alternance des sexes.
Si la proportion est identique et le nombre de sièges impair ; Le candidat supplémentaire de la liste peut être indifféremment une femme ou un homme.
Si la proportion conduit à exclure un des sexes, les listes peuvent alors comporter un candidat du sexe non représenté.
La seule exigence étant que ce candidat de sexe non représenté ne soit pas en première position sur la liste.
Si la proportion conduit à exclure un des sexes, les listes peuvent alors comporter un candidat du sexe non représenté.
La seule exigence étant que ce candidat de sexe non représenté ne soit pas en première position sur la liste.
N°1 : Si un collège électoral est composé de 70% de femmes et de 30% d’hommes. 3 sièges sont à pourvoir.
La composition des listes doit être la suivante :
N°2 : Si un collège électoral est composé de 99% de femmes et de 1% d’hommes. 4 sièges sont à pourvoir.
La composition des listes doit être la suivante :
Les listes pourront alors comporter 3 femmes et 1 homme, (sexe non représenté) et pourraient alors se présenter ainsi :
~ 1 femme
~ 1 homme
~ 1 femme
~ 1 femme
N°3 : Si un collège électoral est composé de 80% d’hommes et de 20% de femmes. 1 siège est à pourvoir.
Dans le cas d’un seul siège à pourvoir le respect de la parité n’est pas une obligation.
Si une ou des listes candidats ne respectent pas la parité et l’alternance entre les sexes, il sera possible post élection de faire annuler l’élection de certains candidats élus.
En pratique, la jurisprudence annule le siège du dernier élu mais la liste n’est pas annulée.
NB :
Dans son arrêt du 25 novembre 2020 N°19-60.222, La Cour de cassation précise que cette règle de la parité n’est pas une obligation dans le cas d’un second tour pour les listes candidates indépendantes.
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