Calcul de la parité en élections professionnelles

Conformément à l’article L2314-30 du Code du Travail, la composition des listes candidates doit refléter la composition du collège électoral avec une représentation équilibrée d’hommes et de femmes.

Règle de calcul de la parité en élections professionnelles

Conformément à l’article L2314-30 du Code du Travail, la composition des listes candidates doit refléter la composition du collège électoral avec une représentation équilibrée d’hommes et de femmes.

Le protocole d’accord préélectorale doit indiquer la répartition des sièges entre les collèges ainsi que la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (scrutins titulaire et suppléant).

Quelles sont les règles à appliquer ?

Signe parité

  • arrondir à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5
  • arrondir à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure à 5

Signe parité

Les listes électorales doivent présenter de manière alternée un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des deux sexes.

Signe parité

En cas de proportion identique la liste peut commencer de manière indifférente par l’un ou l’autre sexe. La seule exigence est l’alternance des sexes.

Signe parité

Si la proportion est identique et le nombre de sièges impair ; Le candidat supplémentaire de la liste peut être indifféremment une femme ou un homme.

Signe parité

Si la proportion conduit à exclure un des sexes, les listes peuvent alors comporter un candidat du sexe non représenté.
La seule exigence étant que ce candidat de sexe non représenté ne soit pas en première position sur la liste.

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Si la proportion conduit à exclure un des sexes, les listes peuvent alors comporter un candidat du sexe non représenté.
La seule exigence étant que ce candidat de sexe non représenté ne soit pas en première position sur la liste.

Cas concrets

N°1 : Si un collège électoral est composé de 70% de femmes et de 30% d’hommes. 3 sièges sont à pourvoir.
La composition des listes doit être la suivante : 

  • nombre de candidates femmes : 3 x 0,7 (70%) = 2.1 soit 2 femmes ;
  • nombre de candidats hommes : 3 x 0,3 (30%) = 0.9 soit 1 homme.

N°2 : Si un collège électoral est composé de 99% de femmes et de 1% d’hommes. 4 sièges sont à pourvoir.
La composition des listes doit être la suivante :

  • nombre de candidates femmes : 4 x 0,99 (99%) = 3,96 soit 4 femmes (avec la règle de l’arrondi)
  • nombre de candidats hommes : 3 x 0,01 (01%) = 0.04 soit 0 homme.

Les listes pourront alors comporter 3 femmes et 1 homme, (sexe non représenté) et pourraient alors se présenter ainsi :
~ 1 femme
~ 1 homme
~ 1 femme
~ 1 femme

N°3 : Si un collège électoral est composé de 80% d’hommes et de 20% de femmes. 1 siège est à pourvoir.
Dans le cas d’un seul siège à pourvoir le respect de la parité n’est pas une obligation.

Quelle conséquence pour le non-respect de la parité ?

Si une ou des listes candidats ne respectent pas la parité et l’alternance entre les sexes, il sera possible post élection de faire annuler l’élection de certains candidats élus.
En pratique, la jurisprudence annule le siège du dernier élu mais la liste n’est pas annulée.

NB :
Dans son arrêt du 25 novembre 2020 N°19-60.222, La Cour de cassation précise que cette règle de la parité n’est pas une obligation dans le cas d’un second tour pour les listes candidates indépendantes.

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