L’organisation d’un CSE multi-établissements ne devient une obligation légale que pour les entreprises employant au moins 50 salariés et composées d’au moins deux établissements distincts (selon l’article L.2313-1 du Code du travail). Une fois ce seuil atteint, la mise en place d’une telle structure nécessite une maîtrise rigoureuse des règles et spécificités juridiques encadrant l’articulation entre le CSE central et les CSE d’établissement.
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Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises d’au moins 11 salariés doivent mettre en place un CSE. Cette nouvelle instance de dialogue entre les salariés et les employeurs vient remplacer le CE (comité d’entreprise), le DP (délégué du personnel) et le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). |
L’organisation des élections des représentants du CSE s’effectue tous les 4 ans au maximum lorsque l’effectif des salariés atteint 12 mois consécutifs.
La direction informe ses salariés de la date du scrutin puis un protocole d’accord préélectoral (PAP) est négocié entre l’employeur et certaines organisations syndicales qui doivent être au minimum :
Ce protocole est un document écrit et signé par les deux parties afin de définir les modalités du scrutin et d’en assurer le bon déroulement. Dans le cas où aucune organisation syndicale n’a pris part aux négociations, les modalités de vote sont instituées par l’employeur.
Le scrutin peut se dérouler par vote papier traditionnel par la mise en place d’un vote électronique, ou encore les deux dans le cas d’un vote mixte (hybride).
Dès lors qu’une entreprise grandit et déploie ses activités sur plusieurs sites, la question de la représentation de proximité se pose. La législation encadre strictement cette configuration pour garantir que chaque salarié, peu importe son lieu de travail, dispose d’un relais d’information.
La configuration d’une entreprise sur plusieurs sites complexifie la démarche ; il convient donc d’adapter précisément le calendrier de vos élections CSE pour chaque établissement.
La notion d’établissement distinct concerne les structures de plus de 50 salariés disposant d’au moins deux établissements distincts, selon l’article L. 2313-1 alinéa 2 du Code du Travail.
Cependant, la loi ne donne pas de définition stricte de l’établissement distinct ; c’est la jurisprudence qui a dégagé le critère principal : l’autonomie de gestion. Un site est qualifié d’établissement distinct s’il dispose d’un représentant de l’employeur (un directeur de site, par exemple) ayant une autonomie suffisante pour conduire des négociations de proximité et gérer le personnel (pouvoir d’embauche, de sanction, gestion des budgets).
Dans le cas où une entreprise dispose d’au moins deux établissements distincts, la représentation du personnel s’organise sur deux niveaux complémentaires. La mise en place du CSE doit être établie au niveau de chacun d’entre eux :
Pour orchestrer cette structure, il est obligatoire de définir le périmètre et le nombre d’établissements par accord collectif d’entreprise majoritaire. Cet accord est négocié et établi avec les délégués syndicaux. À défaut de délégués syndicaux dans l’entreprise, la négociation s’ouvre avec les membres élus du CSE.
Pour être valide, cet accord doit être signé par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli la majorité absolue (plus de 50 %) des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles. En l’absence d’accord (constat de désaccord), c’est l’employeur qui fixe unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements, sous le contrôle de l’administration (DREETS).
| Composante / rôle | Composition & limites | Spécificités du fonctionnement |
| Présidence | L’employeur ou son représentant légal. | Peut être assisté par 2 collaborateurs de l’entreprise (voix consultative uniquement). |
| Délégation du personnel | Nombre égal de titulaires et de suppléants (maximum 25 titulaires et 25 suppléants, sauf accord plus favorable). | Scrutin indirect : élus par les membres titulaires des CSE d’établissement (les titulaires CSEC doivent être titulaires au niveau local). |
| Représentants syndicaux (RSC) | 1 représentant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise. | Assistent aux séances avec une voix consultative (participation aux débats sans droit de vote). |
Le CSEC remplace l’ancien comité central d’entreprise (CCE) depuis le 1er janvier 2020 (date butoir de mise en conformité issue des ordonnances Macron du 22 septembre 2017). Son organisation interne répond à des règles strictes de représentativité :
La mise en place d’un CSE multi-site est une démarche stratégique qui demande de concilier proximité locale et vision globale de l’entreprise. En articulant harmonieusement les CSE d’établissement et le CSE Central (CSEC), la direction et les partenaires sociaux garantissent une représentation équitable de tous les collaborateurs. La réussite de cette configuration repose sur la qualité de la négociation de l’accord d’entreprise, qui définit précisément les périmètres d’action et les modalités de vote (physique, électronique ou mixte) pour fluidifier le dialogue social à tous les échelons de l’organisation.
Le CSE d’établissement gère le dialogue social au niveau local (sur un site spécifique), tandis que le CSEC centralise et traite les questions économiques et sociales qui concernent l’ensemble de l’entreprise.
Il est défini par un accord collectif majoritaire signé avec les syndicats. À défaut d’accord, l’employeur peut fixer ce périmètre en fonction de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement.
Le CSEC est limité à un maximum de 25 membres titulaires et 25 membres suppléants, sauf si un accord d’entreprise plus favorable en prévoit davantage.
Ce ne sont pas les salariés directement : ce sont les membres élus (titulaires et suppléants) de chaque CSE d’établissement qui élisent les représentants du CSEC.
Le vote peut s’effectuer de trois manières : par bulletin papier traditionnel, par le biais d’une plateforme de vote électronique sécurisée, ou via un format mixte (hybride).